Attributions

Les attributions du Conseil constitutionnel

Les attributions du Conseil constitutionnel sont strictement définies par la constitution et l’ordonnance N0 92-04 du 04 Février 1992 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique  N0 2018-013 du 15 Février 2018.

Il résulte de ces textes que le conseil constitutionnel   a des attributions en matière constitutionnelle, en matière électorale,référendaire, consultative et autres.

  • Les attributions en matière constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel intervient pour contrôler la constitutionnalité des lois organiques, des lois ordinaires, des règlements   de l’Assemblée Nationale, des engagements internationaux de la Mauritanie ainsi que du respect de la délimitation du domaine législatif et du domaine réglementaire.

Le contrôle de la constitutionnalité des  lois, règlements de l’Assemblée Nationale et engagements internationaux  est prévu aux articles 79 et 86 de la constitution.

Ce contrôle s’exerce soit par voie d’action soit par voie d’exception.

  • Le contrôle par voie d’action

Le contrôle par voie d’action peut être obligatoire ou facultatif

                Le contrôle obligatoire, prévu par l’article 86 al 1 de la constitution, s’exerce sur les lois organiques et les règlements de l’Assemblée Nationale : « les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de l’Assemblée Nationale avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui doit se prononcer sur leur conformité à la Constitution »

  Le contrôle facultatif est prévu par l’article 86 al 2 de la  Constitution, qui dispose que le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée Nationale  ou un tiers (1/3) des députés  de l’Assemblée Nationale  aux fins de contrôler la conformité à la constitution d’une loi ordinaire avant sa promulgation,  ou  engagement  international  avant sa ratification ou son approbation.

Le Conseil Constitutionnel saisi du contrôle de constitutionnalité des lois doit statuer dans un délai d’un mois. Ce délai est ramené à huit(8) jours à la demande du Président de la République, s’il y’a urgence.

La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

  • Le contrôle par voie d’exception

Le contrôle par voie d’exception   est exercé contre les lois déjà promulguées. C’est ce qui   résulte de l’article 86 al 6 de la constitution qui dispose que « le conseil constitutionnel est compétent pour connaitre d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution »

L’exception d’inconstitutionnalité peut donc être soulevée devant « toute juridiction », civile ou administrative, par le requérant qui estime que la loi applicable à l’instance porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution.

Dans ce cas, la juridiction saisie de la requête d’exception d’inconstitutionnalité doit sursoir à statuer et impartir au requérant un délai de quinze(15 ) jours pour saisir la conseil constitutionnel  ( Art 18 aliénas 3, 4, 5 et 6 de l’ord N0 92-04 du 18 Février 1992 portant loi Organique relative au Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi Organique N0 2018-013 du 15 Février 2018 relative au Conseil Constitutionnel )

Le Conseil Constitutionnel saisi doit statuer dans un délai de quinze(15) jours.

Passé ce délai, si le plaideur n’apporte pas la preuve de la saisine, le juge du fond reprend l’examen de l’affaire.

Le respect de la délimitation du domaine législatif et du domaine règlementaire

La  Constitution complétée par l’Ordonnance n092-04  du 18 Février 1992 modifiée, confèrent  au Conseil Constitutionnel compétence pour se prononcer sur les conflits d’attributions entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ( Const. art 59 ; Ord 92-04 modifiée)

Le Conseil Constitutionnel se prononce, à la demande du Premier Ministre sur le caractère réglementaire des textes de forme législative intervenus dans le domaine réglementaire. La décision par laquelle le Conseil Constitutionnel que ces textes ont un caractère réglementaire  a pour effet de permettre au gouvernement de les modifier par décret.

Le Conseil Constitutionnel peut, également à la demande du Président de la République, se prononcer sur le caractère réglementaire des propositions et d’origine parlementaire, lorsque le premier ministre ou les autres membres du gouvernement jugent qu’ils ne relèvent pas dudomaine de la   loi et opposent l’irrecevabilité (Const.art62 )

Attributions en matière électorale

Le Conseil Constitutionnel est compétent pour les élections nationales : celle du Président de la République et celledes députés de l’Assemblée Nationale

Il intervient avant l’ouverture du scrutin et après la proclamation provisoire des résultats par laCommission  Electorale Nationale Indépendante ( CENI )

Il n’intervient cependant ni dans l’établissement et la révision des listes électorales, ni dans la distribution des cartes d’électeurs, ni dans la campagne électorale, ni dans les opérations de vote, aussi bien pour l’élection présidentielle que pour les élections législatives.

Pour l’élection du Président de la République, le conseil constitutionnel est compétent pour :

  • recevoir les candidatures
  • établirla liste provisoire après avoir vérifié la recevabilité des candidatures
  • statuer sur les réclamations soulevées contre la liste provisoire des candidats
  • établir et publier la liste définitive des candidats
  • décider du report des élections à la Présidence de la République en cas de décès ou d’empêchement dûment constaté  de l’un des candidats avant le déroulement de l’un des deux tours de l’élection
  • modifier éventuellement la liste des candidats
  • veiller à la régularité des opérations électorales
  • recevoir et statuer sur les recours en contestation de la validité des élections
  • procéder au recensement général des votes et proclamer les résultats définitifs.

Pour l’élection des députés, le Conseil Constitutionnel est compétent pour statuer en cas de contestation sur la régularité de l’élection des parlementaires et sur leur éligibilité (art 49 Const). A cet effet, il

  • reçoit et statue sur les réclamations relatives à la liste provisoire des candidats
  • reçoit et statue sur les réclamations portant sur la validité du scrutin.

  Attributions en matière référendaire

Aux termes de l’article 85 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel  veille à la régularité des opérations de référendum et proclame les résultats. A ce titre, il

  • assure directement la surveillance des opérations  du référendum ainsi que le recensement général des résultats
  • reçoit, examine et tranche définitivement les réclamations portant sur les opérations du référendum
  • proclame les résultats

Attributions consultatives

  • Le Conseil Constitutionnel est consulté par le Président de la République, lorsque celui-ci décide de mettre en œuvre l’article 39 de la Constitution.

Dans ce cas, le conseil constitutionnel  se réunit immédiatement et donne un avis motivé sur la réunion des conditions exigées par l’article 39 de la constitution. Cet avis est publié au Journal Officiel

Le Président de la République avise également le conseil constitutionnel sur les mesures qu’il entend prendre. Et le conseil constitutionnel donne son avis sans délai.

  • Le Conseil Constitutionnel est également consulté par le gouvernement  sur l’organisation des opérations de référendum.

Il  est en outre avisé  sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

Dans ce cadre, le Conseil Constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande.

Autres  attributionsdu Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a par ailleurs pour mission :

  • d’installer le Président de la République dans ses fonctions après avoir prêté serment (29 const.)
  • de constater  l’empêchement du Président de la République  ainsi que des autres personnes  appelées à le suppléer ( Const.art 40 )
  • de constater, le ca échéant, la démission d’office ainsi que l’incapacité permanente de l’un de ses membres
  • d’envoyer des représentants ( magistrats ) pour la surveillance du recensement  des opérations électorales et référendaires
  • de constater la nullité des délibérations de l’Assemblée Nationale, à la demande du Président de la République ( Const. Art 51 )

Pr/ Haimouth Bâ