Loi organique n° 2018-013 fixant les modalités de la recomposition du Conseil Constitutionnel

J.O.-1407F-DU-285.02.2018-1

L’Assemblée Nationale a adopté ;
Le Conseil Constitutionnel a déclaré
conforme à la constitution ;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier : En application des
dispositions de l’article 81 (nouveau) de la
Constitution, telles que prévues aux termes

portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.
Article 3 : Les membres du premier
Conseil constitutionnel, recomposé
conformément aux dispositions prévues
aux articles ci-dessus, seront nommés
selon les règles suivantes :

  • le Président de la République nommera
    deux membres pour une durée de neuf
    ans dont l’un sur proposition de leader
    de l’Institution de l’opposition
    démocratique. Il nommera également
    un membre pour une durée de six ans
    et deux membres pour une durée de
    trois ans ;
  • le Premier ministre nommera un
    membre pour une durée de neuf ans ;
  • le Président de l’assemblée nationale
    nommera un membre pour une durée
    de six ans ;
  • le Président de l’assemblée nationale
    nommera un membre pour une durée
    de six ans, sur proposition du parti
    d’opposition venant, dans l’ordre, au
    deuxième rang, des partis de
    l’opposition ayant le plus grand
    nombre de députés à l’Assemblée
    nationale ;
  • le Président de l’assemblée nationale
    nommera un membre pour une durée
    de trois ans, sur proposition du parti
    d’opposition venant, dans l’ordre, au
    troisième rang, des partis de
    l’opposition ayant le plus grand
    nombre de députés à l’Assemblée
    nationale.
    Article 4 :En application des dispositions
    de l’article 86 alinéa 5 (nouveau) de la
    Constitution, telles que prévues aux termes
    de la loi constitutionnelle référendaire n°
    2017-022/P.R du 15 août 2017 portant
    révision de certaines dispositions de la
    Constitution du 20 juillet 1991, les
    dispositions de l’article 18 de l’ordonnance
    n° 92-04 du 18 février 1992 portant loi
    organique sur le Conseil constitutionnel
    sont complétées ainsi qu’il suit :
    « Article 18 (alinéas 3, 4, 5 et 6
    nouveaux) : Tout requérant peut soulever
    l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi
    devant toute juridiction ».
    La juridiction devant laquelle l’exception
    d’inconstitutionnalité a été soulevée sursoit
    à statuer et impartit au plaideur un délai de
    quinze jours pour saisir le Conseil
    constitutionnel. La saisine se fait par
    requête adressée au secrétariat du conseil.
    Le conseil constitutionnel statue dans un
    délai de quinze jours pour compter de sa
    saisine.
    Passé ce délai, si le plaideur n’apporte pas
    la preuve de la saisine, le juge du fond
    reprend l’examen de l’affaire ».
    Article 5 : En conséquence de la
    suppression du Sénat, prévue à l’article
    1er de la loi constitutionnelle référendaire n°
    2017-022/P.R du 15 août 2017 portant
    révision de certaines dispositions de la
    Constitution du 20 juillet 1991, les
    dispositions des articles 4,17, 18, 27, 23,
    29, 31, 32, 33, 34, 38 et 40 de
    l’ordonnance n° 92-04 du 18 février 1992
    portant loi organique sur le Conseil
    constitutionnel sont modifiées ainsi qu’il
    suit :
    « Article 4 :-Alinéa 3 : Remplacer les
    mots « à l’une des deux assemblées du
    parlement »par les mots «Assemblée
    nationale ».
    « Article 17 : Remplacer les mots « l’une
    ou l’autre assemblée » par les mots
    « Assemblée nationale ».
    « Article 18 : Remplacer le mot
    « Parlementaires » par les mots
    « Assemblée nationale ».
    Supprimer les mots « ou le tiers des
    sénateurs ».
    Supprimer les mots « et du Senat ».
    « Article 23 : Remplacer les mots « aux
    chambres » par les mots « Assemblée
    nationale ».
    Remplacer les mots « qui l’a votée » par le
    mot « nationale ».

« Article 27 : – Alinéa 1er : Remplacer les
mots « Assemblée intéressée » par les mots
« Assemblée nationale ».
-Alinéa 2 : Remplacer les mots
« Assemblée intéressée » par les mots
« Assemblée nationale ».
« Article 29 : Remplacer les mots
« Assemblée intéressée » par les mots
« Assemblée nationale ».
« Article 31 : (nouveau) : « Lorsqu’il est
saisi pour constater l’empêchement du
Président de la République, le Conseil
constitutionnel statue à la majorité absolue
des membres habilités à siéger pour la
circonstance conformément à l’article 41
de la Constitution ».
« Chapitre VI : Supprimer les mots « et
des sénateurs ».
« Article 32 :- Alinéa 1er : Remplacer les
mots « Assemblée intéressée » par les mots
« Assemblée nationale ».
« Article 33 : Supprimer les mots « ou
d’un sénateur ».
« Article 34 : Remplacer les mots
« Assemblée intéressée » par les mots
« Assemblée nationale ».
« Article 38:Remplacer les mots
« Assemblée intéressée » par les mots
« Assemblée nationale ».
« Article 40 : Remplacer les mots
« Assemblée intéressée » par les mots
« Assemblée nationale ».
Article 6 : Le nouveau Conseil
Constitutionnel sera constitué lorsque ses
membres auront prêté serment devant le
Président de la République, dans les délais
prévus à l’article 9 alinéa 1er de la loi
constitutionnelle référendaire n° 2017-
022/P.R du 15 août 2017 portant révision
de certaines dispositions de la Constitution
du 20 juillet 1991.
Article 7 :Sont abrogées toutes
dispositions antérieures contraires et
notamment celles de l’ordonnance n° 92-
04 du 18 février 1992 portant loi organique
sur le Conseil Constitutionnel.
Article 8 :La présente loi organique sera
exécutée comme loi de l’Etat et publiée au
Journal Officiel de la République
Islamique de Mauritanie

Fait à Nouakchott, le 15 Février 2018
Mohamed OULD ABDEL AZIZ
Le Premier Ministre
Yahya OULD HADEMINE
Le Ministre de la Défense Nationale
Diallo MAMADOU BATHIA