LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la constituions de 20 juillet 1991, révisée
Vu l’ordonnance n°92 -04 du 18 février 1992 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel
Vu la loi organique n°2018 -007 du 12 février 2018 relative à l’élection des députés représentants les mauritaniens établies à l’étranger
Vu le règlement n°001 du 10 Mars 1994 applicable aux procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés
Vu la requête de Monsieur Moctar Salem Ahmed Ahmed Sidi enregistrée par le Conseil Constitutionnel sous le n°001 du 4 janvier 2019 contestant la candidature de Monsieur Sow Abou Demba à la députation des Mauritaniens établie à l’étranger
Considérant que le Conseil Constitutionnel est saisi de la requête susvisée dans une période où il ne pouvait se prononcer dans les délais requis de 48h en raison de la procédure de prestation de serment en cours et d’installation.
Considérant par ailleurs que le requérant n’apporte pas la preuve de sa prétention conformément a l’article 35 du l’ordonnance 92-04 du 18 février 1992 et du règlement n°001 du 10 Mars 1994 portant procédures suivies devant le Conseil Constitutionnel.
Apres en avoir délibéré
Décide
Article premier rejette le recours Monsieur Moctar Salem Ahmed Ahmed Sidi, Candidat du Parti El Islah dans la forme
Article 2 cette décision sera communiquée à intéressé et publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 Janvier 2019 où siégeaient : Messieurs, Diallo Mamadou Bathia, Président
Aichetou mint Dechaghe ould Mhaimed, Mohamed Mahmoud ould Sedig, Maitre Ahmed Vall ould Mbareck, Yahya ould Mohamed Mahmoud, Ahmed Ahmed Djibaba, Salama mint Lemrabout, Koita Bamariam, Haimout Ba, membres.
Le Président Le Rapporteur